Les droits et intérêts fonciers des communautés locales et autochtones dans le nouveau code minier : quelques progrès.
La question de la préservation des droits fonciers et des intérêts des populations locales mérite d’être soulevée, compte tenu du contexte actuel marqué par une demande toujours croissante de terres de la part de l’industrie minière et l’augmentation significative du nombre de permis miniers accordés. L’octroi de permis miniers ou d’autorisations d’exploitation de carrières s’accompagne de la cession de vastes terrains sous lesquels se trouvent les substances minières ou sur lesquels se trouvent les substances d’exploitation de carrières. À ce jour, pas moins de 81 656,99 km² de terres ont été mises à la disposition des titulaires de permis d’exploration et d’exploitation minière, soit 17,17 % du territoire national[1].
La place des droits et intérêts fonciers communautaires pose également question au regard de la nouvelle législation, élaborée dans un contexte actuel de recherche de financements non pétroliers pour soutenir une croissance compatible avec les besoins de développement de la nation.
D’emblée, à la lecture du nouveau code minier, la question du foncier semble mieux traitée que par le passé. L’accès à la terre pour les activités minières et les carrières est mieux défini dans le nouveau code minier. Le statut des terres influe sur la manière dont elles sont affectées aux activités minières et extractives telles que l’exploitation artisanale semi-mécanisée, l’exploitation artisanale et industrielle semi-mécanisée et l’exploitation de sources, d’eaux minérales et thermo-minérales et de gisements géothermiques. Pour la reconnaissance, la recherche, l’exploitation minière artisanale, l’exploitation artisanale de carrières et l’exploitation domestique de carrières, des permis d’occupation temporaires plutôt que de longue durée sont délivrés aux opérateurs.
En outre, les zones utilisées par les communautés, telles que les abords des propriétés bâties, les villages, les groupes d’habitations, les édifices religieux, les cimetières et les lieux considérés comme sacrés, sont désormais protégées. Les opérations d’extraction minière et de carrière ne peuvent être entreprises à moins de 500 mètres de ces zones sans l’accord du propriétaire. Cela semble démontrer une prise de conscience de la part du législateur, au-delà de la ressource exploitée, de l’importance de la terre pour les communautés.
En ce qui concerne les retombées, le nouveau code minier, comme l’ancien, prévoit l’indemnisation des victimes d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnisation des dommages causés par des travaux non déclarés d’intérêt public concerne aussi bien le propriétaire foncier qu’un membre d’une communauté coutumière ou la communauté coutumière elle-même. Le législateur réitère en quelque sorte la reconnaissance tacite et la protection des droits fonciers coutumiers des populations locales, en particulier celles qui sont riveraines des projets miniers.
Malgré une certaine avancée sur la protection des droits fonciers des communautés locales dans le nouveau code minier, il ne faut pas perdre de vue que le nouveau code, comme l’ancien, transfère à l’État la propriété des substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire national. L’octroi de permis miniers et d’autorisations d’exploitation de carrières hypothèque les terres sous ou sur lesquelles se trouve la ressource minérale, privant ainsi les populations d’un potentiel productif.
En outre, la nouvelle législation réitère le principe de la disponibilité de tous les terrains (surface et sous-sol), y compris les eaux qui s’étendent sur ces terrains, pour l’attribution des titres miniers. Ce principe, déjà consacré par la loi n°001-2001 du 16 avril 2001 (article 4) portant code minier , se traduit par la mise à disposition de l’exploitant non seulement du sol et du sous-sol où se trouve la ressource minérale, mais aussi des autres ressources nécessaires à l’exploitation telles que le bois, les chutes d’eau libres et les nappes phréatiques. Bien que l’opérateur minier soit tenu de respecter la législation en vigueur, notamment en versant des indemnités et en s’acquittant des taxes et redevances prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les indemnités sont-elles à la hauteur des pertes subies par les communautés ? Prennent-ils en compte la valeur de remplacement des usages menacés pour les populations ?
En outre, il existe un manque de clarté juridique concernant les retombées économiques liées à la présence de l’entreprise sur le territoire, au bénéfice des communautés. Il s’agit notamment de redevances de surface lorsqu’une concession ou un bail est accordé sur un terrain appartenant au domaine national. En vertu du nouveau code minier, les titulaires de permis d’exploitation de mines et de carrières sont tenus de payer les droits correspondants au bureau local du cadastre. Toutefois, le législateur reste muet sur la part de cette somme qui doit être versée annuellement aux communautés locales par les titulaires de titres miniers, de permis d’exploitation de mines et de carrières en contrepartie de la surface occupée par l’activité qu’ils exercent. Toutefois, dans le secteur foncier, la législation en vigueur prévoit qu’une part de cette somme, appelée “redevance foncière”, doit être versée aux communautés villageoises riveraines des projets agro-industriels.
Si le nouveau code minier fait quelques progrès dans la prise en compte des droits fonciers et des intérêts des communautés locales, l’occupation de vastes superficies par les projets miniers reste préoccupante, compte tenu des conséquences dommageables pour les communautés que des indemnités dérisoires et de maigres compensations ne permettent pas de réparer.
[1] Etude de base sur la Transparence et la Participation des communes et Communautés dans le processus d’attribution et de Gestion des Concessions foncières et minières (RELUFA, CANADEL. MAY 2016).