Biosécurité:
La loi camerounaise au scanner
La loi camerounaise sur la biosécurité n’a pas fini d’essuyer les critiques. Selon plusieurs spécialistes, elle devrait être entièrement révisée et un nouveau texte adopté. En tout cas, Mariam Mayet, de l’African Centre for Biosafety, abonde dans ce sens. Dans son aperçu général du régime de biosécurité au Cameroun, la Sud-africaine trouve beaucoup à redire. Sur le rôle du gouvernement camerounais qui s'attribue un rôle important en tant qu’Etat de transit pour les Ogm et se voit en producteur d’Ogm et de dérivés pour son propre marché et pour l’exportation. Minimisant l’évaluation des risques (Chapitre III - articles 18-22).
• Avant toute dissémination intentionnelle dans l’environnement, utilisation en milieu confiné, importation/exportation, vente/commercialisation des Ogm ou des produits dérivés, une évaluation minutieuse des risques doit être réalisée. (Article 20)
• L’évaluation des risques est entreprise au cas par cas.
• Les informations nécessaires pour l’évaluation des risques tels que les comptes-rendus des essais antérieurs en milieu ouvert, les sites de tels essais, les données, etc., sont fournies par le notificateur ou l’importateur/exportateur.
• Toutefois, "les risques associés aux Ogm ou leurs dérivés à savoir, les produits transformés provenant des Ogm qui contiennent de nouvelles combinaisons détectables des matériels génétiques résultant de la biotechnologie moderne, doivent être considérés dans le contexte des risques des récipiendaires non modifiés ou des organismes mères sur l’environnement d’accueil potentiel" (article 19 (3)). Cette disposition apporte une caution légale au principe discrédité et scientifiquement déficient d’équivalence substantielle.
• L’évaluation des risques sur les produits dérivés des Ogm est également préconisée pour les produits contenant de nouvelles combinaisons détectables de matériels génétiques. Ainsi, les produits dérivés des Ogm et ne contenant pas de combinaisons détectables de matériels génétiques ne seront pas soumis à l’évaluation des risques. Les coûts de la mise en application de l’évaluation des risques seront supportés par le notificateur.
L’absence de connaissances scientifiques ou du consentement des hommes de science ne doit pas être interprétée comme indicateur d’un certain niveau de risque acceptable. L’évaluation des risques dans toute activité en rapport avec les Ogm doit tenir compte du principe de précaution, et être menée selon qu’il convient, afin de garantir la sécurité humaine, animale et végétale, ainsi que la protection de la biodiversité et de l’environnement. (Article 18 à lire avec l’article 20 (2)).
Il est nécessaire que la loi exige de l’évaluation des risques qu'elle tienne compte des directives élaborées par "les organisations internationales compétentes" si elles sont édictées par exemple par la FAO, surtout sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des plantes. Il est préférable que la loi elle-même élabore clairement les directives pour l’évaluation des risques, comme le fait la Loi modèle de l’UA sur la Sécurité biotechnologique.
Niveaux de risque
Les dispositions les plus inquiétantes sont celles de l’article 19, à lire avec l’article 6, qui visent à classer les risques en quatre niveaux de risques différents.
Niveau 1 : pas de risque ; niveau 2 : risques mineurs ; niveau 3 : légers risques ; niveau 4 : risques certains. Le fait est que le gouvernement essaie de susciter l’acceptation de certains niveaux de risques que comportent les Ogm. La base pour la détermination de l’acceptation de tels risques ne figure pas noir sur blanc dans la Loi, excepté pour les références "projets biotechnologiques qui présentent des risques". Ainsi, on ignore de quelle information exactement l’autorité décisionnaire (l’administration nationale compétente) se servira pour de telles évaluations. Ceci pourrait même être assez arbitraire car aucune disposition n’a été prévue pour l’élaboration des décrets devant régir ces questions importantes, relève Mariam Mayet. Qui poursuit : « Les paramètres de l’article 20 sont incroyablement limités, surtout lorsqu’on les compare à l’Annexe III du Modèle de la Loi africaine et, plus généralement, à l’Annexe III du Protocole de Biosécurité. La Loi sur la Biosécurité envisage, toutefois, la mise à jour des paramètres par le ministère de l’Environnement, après consultation d’autres ministères compétents (article 21).
La juriste ajoute que l’article 20 (2) est également caractérisé par une phraséologie troublante. Par exemple, l’évaluation des risques intègre comme paramètre "l’environnement récepteur potentiel ; prenant en compte au cas par cas, des conséquences d’ordre écologique, socio-économique et éthique, de manière scientifique et sur la base du principe de précaution, selon qu’il convient". Pourquoi appliquer le principe de précaution seulement dans certains cas ? Qui décidera quand cela ne convient pas ? Questions sans réponse dans la loi camerounaise sur la biosécurité. L’article 25 – disposant des autorisations pour manipulation en milieu confiné et dissémination, y compris les essais en milieu ouvert – est également sujet à caution.
Tout comme l’article 6 portant sur les essais en milieu ouvert qui régit par « voie réglementaire la procédure de demande et d’autorisation ». Ceci qui veut dire, selon Mariam Mayet, que tant que les décrets adéquats ne sont pas pris, la procédure n’est pas opérante.
A noter également que ces dispositions ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontaliers des Ogm ou des produits dérivés, des dispositions distinctes étant prévues pour les importations/exportations, mais qui ne peuvent s’appliquer aux produits dérivés d’Ogm. Très important : comme mentionné plus haut, l’article 6 classe les niveaux de sécurité pour "les travaux de biotechnologie". Quatre niveaux de sécurité ont été définis, allant de 1 à 4, le niveau 1 représentant l’absence de risques pour la communauté et/ou l’environnement, et le niveau 4 représentant des risques certains à probabilité élevée pour la communauté et/ou l’environnement.
L’article 6 (2) prévoit que toute autorisation de pratique de travaux de biotechnologie devra faire mention du (des) niveau(x) de sécurité autorisé(s). Mais l’article 6 (3) mentionne que les critères spécifiques pour la définition du niveau de sécurité sont fixés par un décret d’application de la loi en question. Une fois de plus, jusqu’à l’élaboration de ces critères pour la définition du niveau de sécurité, les éventuels travaux de biotechnologie, les activités impliquant les Ogm ou leurs produits dérivés, ne se verront pas attribués un niveau de sécurité. L’article 6 (2) ne peut donc pas être pris en compte, ni les autorisations délivrées pour des activités en rapport avec les Ogm ou leurs produits.
Des articles spécifiques ont également été élaborés pour fixer les mesures générales de sécurité que tout utilisateur doit scrupuleusement respecter avant toute activité de modification génétique, telles que les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques industrielles à grande échelle et les bonnes pratiques de production (ceci peut s’étendre à l’industrie ou à la production des Ogm en milieu ouvert, ou en cas de cessation de confinement).
Les dispositions contenues dans le Chapitre IV, en tout cas, la lecture ensemble des articles 7, 8 et 9 peut causer plus de mal que de bien dans l’interprétation générale et l’application de la Loi sur la Biosécurité ! S’agissant des industries, l’utilisateur est obligé de tenir compte des mesures générales de sécurité telles que les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques industrielles à grande échelle et les bonnes pratiques de production. La Loi sur la Biosécurité aurait dû se faire plus explicite à propos de ces pratiques en donnant des exemples précis sur les meilleures pratiques en vue d’apporter plus de clarté juridique et assurer ainsi plus de transparence.
Il est prescrit de sensibiliser les populations locales sur les risques inhérents à l’utilisation, la manipulation ou le mouvement des Ogm, de même que sur les dispositions prises pour prévenir ou réduire de tels risques à l’article 7. Toutefois, cet article ne dit pas qui a le devoir de remplir ces obligations. Il est même avancé que c’est le devoir de l’utilisateur – y compris l’industrie – alors que cela devrait revenir à l’autorité compétente.
L’article 8 recommande de mettre en œuvre les mesures de sécurité suivant les niveaux 1 à 4 comme "recommandés sur le plan international pour les micro-organismes et le génie génétique, "à condition que les organismes dont le niveau de risque est déterminé soient manipulés en toute liberté après notification de l’administration compétente". Cette disposition semble en totale contradiction avec le fondement même de la législation sur la biosécurité, les manipulations d’Ogm en milieu confiné et la dissémination, où les pratiques industrielles et de production requièrent des disséminations dans l’environnement. Nonobstant les niveaux de risques déterminés pour un Ogm ou pour une activité liée à un Ogm, les Ogm ne peuvent pas être manipulés librement. Ils doivent toujours être sujets à des mesures de biosécurité, des contrôles stricts, et ceci au fur et à mesure de l’activité.
De plus, l’article 9 prévoit que "les mesures de sécurité sanitaire et phytosanitaire arrêtées par les institutions internationales doivent être appliquées par des professionnels dont le travail porte sur les Ogm avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire". Soit. Mais Mariam Mayet corrige aussi de fond en comble l’article sur la destruction des Ogm qui présentent des risques (article 17), les essais en milieu ouvert, et d’autres articles encore. Avant de conclure sur la nécessité d’un large débat entre scientifiques, agriculteurs et consommateurs afin de clarifier la question des Ogm et tenter de répondre aux questions suivantes : Avons-nous besoin des Ogm ? Quels sont les avantages que nous pourrions en tirer ? Quels en sont les impacts environnementaux et socioéconomiques ? De quels moyens disposons-nous pour les prévenir ? Quelles stratégies mettre en œuvre pour sauvegarder nos ressources et préserver notre environnement ?
Bertrand B. Ndongo