Droits et intérêts fonciers des communautés locales et autochtones dans le nouveau code minier : une certaine avancée.

La problématique de la préservation des droits et intérêts fonciers des populations locales mérite d’être posée, au regard du contexte actuel marqué par une demande en terres de plus en plus croissante pour l’industrie minière et l’augmentation sensible du nombre de permis miniers attribués. L’attribution de permis miniers ou des autorisations d’exploitation de carrières s’accompagne de vastes étendues de terres cédées, en dessous desquelles se trouvent les substances minières ou sur lesquelles se trouvent les substances de carrières. A ce jour, ce n’est pas moins de 81 656,99 km² de terres qui sont mis à la disposition des titulaires de permis miniers de recherche et d’exploitation, soit l’équivalent de 17,17% de la superficie du territoire national[1]

La place des droits et intérêts fonciers des communautés suscite également des interrogations au regard de la nouvelle législation, élaborée dans un contexte actuel de recherche de financement hors pétrole en vue de soutenir une croissance compatible avec les besoins de développement de la nation.

D’emblée, à la lecture du  nouveau code minier, la question de la terre semble être mieux  traitée  que  par le passé. L’accès à la terre pour les activités minières et de carrières est mieux défini dans le nouveau code minier. Le statut de la terre influe sur le mode d’attribution pour des activités minières et de carrières telles que l’exploitation artisanale semi mécanisée, l’exploitation des carrières artisanales semi mécanisées et industrielles et l’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo minérales et des gites géothermiques. Pour les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation minière artisanale, d’exploitation artisanale des carrières et l’exploitation de carrières domestiques, ce sont des autorisations d’occupation temporaire et non à long terme qui sont délivrées aux opérateurs.

Par ailleurs, les espaces utilisés par les communautés tels que l’alentour des propriétés bâties, villages, groupes  d’habitations, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés  sont désormais protégées. Car les opérations d’exploitation minière et des substances de carrières ne peuvent être entreprises dans une zone de moins de cinq cent mètres de ces  espaces, sans le consentement du propriétaire. Cela semble démontrer  une prise de conscience de la part du législateur, au-delà de la ressource exploitée, de l’importance de la terre pour les communautés.

Quant aux  retombées, autant que l’ancien code minier, le nouveau  a prévu des indemnisations    des personnes victimes d’expropriation pour cause d’utilité publique. La réparation des dommages, pour les travaux non déclarés d’utilité publique concerne  autant le  propriétaire de terre  qu’un  membre d’une collectivité coutumière ou la collectivité coutumière. Le législateur  d’une certaine manière réitère la reconnaissance tacite et la protection des droits fonciers coutumiers des populations locales, notamment, celles  riveraines des projets miniers.

Nonobstant une certaine avancée sur la protection des droits fonciers  des communautés locales dans le nouveau code minier, il est important de ne pas perdre de  vue que ce dernier comme l’ancien consacre la propriété des substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire national à l’Etat. L’attribution des permis miniers et des autorisations d’exploitation de carrières hypothèquent des terres en dessous de ou sur laquelle se trouve la ressource minérale, privant les populations d’un potentiel productif.

 Par ailleurs, on note dans la nouvelle législation, une reprise du  principe de la disponibilité de tout terrain (la surface et le sous-sol), y compris l’eau  qui s’étend sur ledit terrain, pour l’attribution des titres miniers. Ce principe  qui avait déjà été consacré par  la loi  n°001-2001 du 16 avril 2001 (article 4), portant code minier se traduit par la mise à disposition de l’operateur non seulement, de la surface et du sous-sol où se trouve la ressource minérale, mais également, d’autres ressources nécessaires à l’exploitation telles que le bois, les chutes d’eau libres et les eaux souterraines. Bien qu’il soit exigé à l’operateur minier, le respect de la législation en la matière notamment une indemnisation, le paiement des taxes ou redevances prévues par la législation et la réglementation en vigueur,  les indemnisations seraient-elles à la hauteur des pertes subies par les communautés ? Tiennent –elles compte de la valeur de remplacement des usages menacés pour les populations ?

On relève en outre des imprécisions juridiques quant aux retombées économiques liées à la présence de l’entreprise sur les terres, au bénéfice des communautés. Il s’agit notamment de la redevance superficiaire lorsqu’une concession ou un bail est attribué sur les terres du domaine national. Selon le nouveau code minier, les titulaires des permis d’exploitation minière et de carrière doivent s’acquitter des droits y relatifs, à la recette des domaines territorialement compétente. Le législateur reste cependant muet quant à la part devant revenir aux communautés riveraines, de cette somme versée annuellement par les titulaires des titres miniers, des exploitations et permis d’exploitation  des carrières  en contrepartie  de la superficie occupée par l’activité qu’ils exercent. Pourtant dans le secteur foncier, la législation en la matière a prévu la part de cette somme appelée redevance foncière, devant revenir aux collectivités villageoises riveraines des projets agro- industriels.

Au demeurant, si une certaine avancée en termes de prise en compte des droits et intérêts  fonciers des communautés locales dans le nouveau code minier mérite d’être saluée, la forte emprise des terres par les projets miniers demeure une préoccupation au regard de conséquences préjudiciables pour les communautés, que des indemnisations dérisoires et maigres compensations ne sauraient réparer.

[1] Etude de base sur la Transparence et la Participation des communes et Communautés dans le processus d’attribution et de Gestion des Concessions foncières et minières (RELUFA, CANADEL. MAI 2016).